A-14, r. 9 - Règlement concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre de la prestation de certains services juridiques et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
54. La Commission peut, à la fin du procès et à la demande de l’avocat, reconsidérer le nombre de périodes de préparation auxquelles l’avocat a eu droit en vertu du deuxième alinéa de l’article 51 lorsque le nombre de journées d’audition du procès effectivement tenues est supérieur à une fois et demie le nombre de journées d’audition prévues pour la présentation de la preuve de la poursuite.
A.M. 2960, a. 54.